41. Lorsque l’officier a porté erronément une inscription sur une fiche nominative ou descriptive ou qu’il a omis de faire une inscription, il porte l’inscription sur la fiche appropriée à la suite des inscriptions qui y figurent et supprime, s’il y a lieu, l’inscription erronée.
Une mention de la rectification ainsi que de ses date, heure et minute est faite dans l’espace réservé à cette fin, sous l’inscription du droit visé sur la fiche détaillée appropriée; cette mention indique aussi le nom de l’officier qui a fait la rectification.
D. 1594-93, a. 41; D. 444-98, a. 19.